Art. R313-6, Code de la sécurité intérieure
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L1026MIT
L'agrément est refusé au demandeur :
1° Qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ;
2° Qui a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale ;
3° Qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ;
4° Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;
5° Qui a fait ou fait l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;
6° Qui a fait ou fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité commerciale ;
7° Qui a fait ou fait l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux 1° à 6°.
Cite Art. 425, Code civil
Cité par Art. R2332-18, Code de la défense
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