Art. R313-1 B, Code de la sécurité intérieure

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L4316NA4

L'autorisation préalable mentionnée à l'article R. 313-1 A est délivrée :

1° S'agissant des personnes physiques domiciliées sur le territoire national, par le préfet de département du lieu de leur domicile, ou, à Paris, par le préfet de police ;

2° S'agissant des personnes physiques domiciliées hors du territoire national, par le préfet du département du lieu où se trouve l'établissement de formation, ou, à Paris, par le préfet de police.

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