Art. R236-24, Code de la sécurité intérieure
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Les données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ayant donné lieu à un enregistrement.
CE 9/10 ch.-r., 24-12-2021, n° 447518 Abonnés