Art. R232-21, Code de la sécurité intérieure

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L8453MC3

Toutes opérations, notamment la collecte, la consultation, la communication et l'effacement des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 232-14, effectuées sur le traitement font l'objet d'enregistrements comprenant :

-les demandes formulées par les autorités compétentes et les Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne ;
-les demandes et les transferts vers des Etats non membres de l'Union européenne ;
-la finalité de la demande, de la communication et de la consultation ;
-la date et l'heure de ces opérations ;
-l'identifiant de l'agent à l'origine de la demande ;
-l'identifiant de l'agent ayant validé la demande ;
-l'identifiant de celui ayant validé les résultats et les ayant transmis.

Sont également enregistrés dans un registre les noms et coordonnées des agents de l'agence nationale des données de voyage chargés du traitement des données et informations mentionnées à l'article R. 232-14 ainsi que leur niveau d'autorisation d'accès.
Ces informations sont utilisées uniquement à des fins de vérification, d'autocontrôle, de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données ou d'audit.
Ces informations sont mises à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à sa demande.
Ces informations sont conservées pendant cinq ans.

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