Art. R211-27, Code de la sécurité intérieure
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.
Cass. crim., 17-03-2020, n° 19-82.117, FS-P+B+I, Rejet Abonnés