Art. R211-18, Code de la sécurité intérieure
Lecture: 1 min
L6572I48
Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code, outre les armes mentionnées à l'article R. 211-16, les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisées par décret.
CE référé, 01-02-2019, n° 427390 Abonnés
CE 9/10 ch.-r., 24-07-2019, n° 429741 Abonnés
CE 9/10 ch.-r., 24-07-2019, n° 427638, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés