Art. R211-16, Code de la sécurité intérieure
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L6571I47
Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisés par décret.
CE 9/10 ch.-r., 24-07-2019, n° 429741 Abonnés
Cass. crim., 23-03-2021, n° 20-82.416, FS-D, Rejet Abonnés