Art. L851-4, Code de la sécurité intérieure
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L5018KK3
Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, les données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés mentionnées à l'article L. 851-1 peuvent être recueillis sur sollicitation du réseau et transmis en temps réel par les opérateurs à un service du Premier ministre.
CE 9/10 ch.-r., 26-07-2018, n° 394922, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE Contentieux, 21-04-2021, n° 393099, publié au recueil Lebon Abonnés