Art. L841-1, Code de la sécurité intérieure
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L3836KSU
Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article L. 854-9 du présent code, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre.
Il peut être saisi par :
1° Toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l'article L. 833-4 ;
2° La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues à l'article L. 833-8.
Lorsqu'une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d'une procédure ou d'un litige dont la solution dépend de l'examen de la régularité d'une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, d'office ou sur demande de l'une des parties, saisir le Conseil d'Etat à titre préjudiciel. Il statue dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal général / TITRE « Le critère de la distinction entre la police administrative et la police judiciaire (seconde partie) » / doctrine / lexbase pénal n°1 du 18 janvier 2018 Abonnés
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