Art. L811-3, Code de la sécurité intérieure
Lecture: 1 min
L4942KKA
Pour le seul exercice de leurs missions respectives, les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants :
1° L'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale ;
2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ;
3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;
4° La prévention du terrorisme ;
5° La prévention :
a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ;
b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article L. 212-1 ;
c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;
6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
7° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.
Cité dans la RUBRIQUE terrorisme / TITRE « Publication de la loi n° 2021-998, du 30 juillet 2021, relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement : les principaux apports » / brèves / le quotidien du 4 août 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE données personnelles / TITRE « Communication d'informations à destination des services de renseignement : non-conformité à la Constitution en raison de l'absence de garantie prévue par le législateur » / brèves / lexbase pénal n°40 du 29 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Rapport d’activité 2017 de la CNCTR : rien que pour nos yeux… » / focus / lexbase pénal n°6 du 21 juin 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Colloque "La simplification de la procédure pénale" - La distinction police administrative et police judiciaire et la simplification de la procédure pénale : quelles perspectives ? » / actes de colloques / lexbase pénal n°7 du 19 juillet 2018 Abonnés
Cité par Art. 323-8, Code pénal
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.