Art. L725-9, Code de la sécurité intérieure
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L6278L9E
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié ou du fonctionnaire mobilisé en raison des absences mentionnées aux articles L. 725-7 et L. 725-8.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La participation du salarié à un service de l'Etat / TITRE « La participation des salariés à des opérations de secours » Abonnés
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Ancien texte Art. L3142-114, Code du travail
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