Art. L411-11-1, Code de la sécurité intérieure
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L5932MD3
Par dérogation à l'article L. 411-11, dès la déclaration de l'état d'urgence prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, la durée maximale d'affectation des policiers réservistes mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 411-7 du présent code est portée, pour l'année en cours :
1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;
2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° du même article L. 411-7 ayant effectué au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;
3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours.
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