Art. L345-4, Code de la sécurité intérieure
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L8255LSK
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 324-3 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-5, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux où sont proposés certains jeux d'argent et de hasard et des appareils de jeux peut être accordée dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et précisées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Cet arrêté détermine les caractéristiques des communes dans lesquelles peut être autorisée l'ouverture d'un casino, ainsi que les jeux d'argent et de hasard et les appareils de jeux susceptibles d'y être proposés, les règles de fonctionnement des casinos et les conditions d'accès dans les salles de jeux. Il fixe également les règles d'organisation des casinos, qui doivent avoir un directeur et un comité de direction responsables, ces dirigeants ainsi que toute personne employée dans les salles de jeux devant être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne. L'arrêté fixe les conditions dans lesquelles les autorisations de jeux sont instruites et délivrées par le gouvernement après avis d'une commission territoriale des jeux. Il détermine également la composition et le rôle de cette commission.
Toute infraction aux dispositions prises en application de l'alinéa ci-dessus est punie des peines prévues aux articles L. 324-3 et L. 324-13.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent les peines fixées par l'article L. 324-14 du présent code.
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