Art. L342-9, Code de la sécurité intérieure
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L8565NAH
A Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d'une arme, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner par arrêté, sur tout ou partie du territoire, la remise des armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définies à l'article L. 311-2 ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.
La durée de conservation des armes remises en application du premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. Elle peut être renouvelée pour une même durée si les conditions prévues au même premier alinéa continuent d'être remplies.
L'arrêté précise les motifs de la mesure, le territoire ainsi que les armes et les objets concernés par l'obligation, les conditions de la remise, le délai à l'expiration duquel le détenteur doit avoir procédé à celle-ci, la durée de conservation des armes et des objets remis, les cas dans lesquels il peut y être dérogé pour motif légitime et les peines encourues en application de l'article L. 317-6 en cas de non-respect des mesures prises en application du présent article.
Les armes et les objets remis en application du premier alinéa du présent article donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
Leur conservation est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.
Lorsque les conditions prévues au même premier alinéa ne sont plus remplies, et au plus tard à l'échéance du délai de conservation prévu par l'arrêté préfectoral, les armes et les objets remis sont rendus à leur propriétaire en l'état où ils étaient lors de leur dépôt. S'il apparaît que les armes étaient détenues irrégulièrement, il est procédé à leur destruction.
Les détenteurs des armes et des objets remis en application dudit premier alinéa peuvent décider de les remettre à l'Etat aux fins de destruction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le non-respect des mesures prises en application du présent article est puni des peines prévues à l'article L. 317-6. Le tribunal peut ordonner, en outre, la confiscation des armes, des munitions et de leurs éléments dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.