Art. L324-9, Code de la sécurité intérieure
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L8241LSZ
Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les addictions, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues à l'article L. 324-8. Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.
Cass. crim., 02-04-2014, n° 14-90.003, F-D, Qpc seule - irrecevabilite Abonnés
Cass. crim., 30-09-2015, n° 15-90.013, F-D, Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc Abonnés
Cass. crim., 28-10-2015, n° 14-83.090, F-D, Rejet Abonnés