Art. L320-12, Code de la sécurité intérieure
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L8190LS7
Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard autorisé est :
1° Assortie d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique ainsi que d'un message faisant référence au système d'information et d'assistance prévu à l'article 29 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
2° Interdite dans les publications à destination des mineurs ;
3° Interdite sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes de communication audiovisuelle, présentés comme s'adressant aux mineurs au sens de l'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
4° Interdite dans les services de communications électroniques au public à destination des mineurs ;
5° Interdite dans les salles de spectacles cinématographiques lors de la diffusion d'œuvres accessibles aux mineurs.
Les modalités d'application des 1°, 2°, 4° et 5° sont précisées par décret.
Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard ne peuvent financer l'organisation ou parrainer la tenue d'événements à destination spécifique des mineurs.
Cité dans la RUBRIQUE actualité / TITRE « Veille pénale (octobre 2019) » / veille / lexbase pénal n°21 du 21 novembre 2019 Abonnés
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