Art. L317-8, Code de la sécurité intérieure
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L6611MGX
Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d'armes, de munitions ou de leurs éléments, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni :
1° (abrogé) ;
2° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie C, de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ;
3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, à l'exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Pour le délit mentionné au 3° du présent article, sauf s'il s'agit d'armes à feu, en cas de remise volontaire de l'arme, des munitions ou des éléments de l'arme à l'agent verbalisateur aux fins de transfert de propriété à l'Etat et de destruction éventuelle, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les règles de compétences pénales / TITRE « Les règles générales de compétence » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action publique / TITRE « La procédure d’ordonnance pénale » Abonnés
Cité par Art. L2339-14, Code de la défense
Cité par Art. 398-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 495, Code de procédure pénale
Cité par Art. 837, Code de procédure pénale
Cité par Art. R2252-1, Code des transports
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