Art. L285-2, Code de la sécurité intérieure

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L7176MHA

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 285-1 :

1° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;

2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;

4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;

4° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ;

5° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ;

6° et 7° (Abrogés) ;

8° (Abrogé) ;

9° Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 est ainsi rédigé :

" Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. "

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