Art. L214-2, Code de la sécurité intérieure
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L1191LDH
Les personnels de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants :
1° Lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ;
2° Lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ;
3° En cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.
Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des affaires / TITRE « Améliorer la lutte contre le blanchiment - La nécessité d’une amélioration par la DGDDI : les enjeux économiques » / focus / lexbase pénal n°24 du 27 février 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Décryptage de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » / textes / lexbase droit privé n°691 du 16 mars 2017 Abonnés
Cité par Art. L2338-3, Code de la défense
Cité par Art. 61, Code des douanes
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