Art. L212-1, Code de la sécurité intérieure
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L7552L7T
Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :
1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ;
2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
3° Ou dont l'objet ou l'action tend à porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
4° Ou dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;
5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ;
6° Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.
Le maintien ou la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application du présent article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l'organisation d'un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.
Cité dans la RUBRIQUE libertés publiques / TITRE « Précision des critères justifiant la dissolution d’une association ou d’un groupement » / brèves / lexbase public n°725 du 16 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Pas d’abrogation ultérieure d’un acte produisant tous ses effets directs dès son entrée en vigueur » / brèves / le quotidien du 28 avril 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE libertés publiques / TITRE « Quand l’appel au boycott des produits israéliens s’invite au Conseil d’État » / jurisprudence / lexbase public n°666 du 12 mai 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE libertés publiques / TITRE « Dissolution d’associations pro-palestiniennes : ne pas confondre virulence et incitation à la haine ou la violence selon le CE » / brèves / lexbase public n°665 du 5 mai 2022 Abonnés
Cité par Art. 431-15, Code pénal
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