Art. D546-2-1, Code de la sécurité intérieure
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Pour l'application des dispositions énumérées à l'article D. 546-1-1 :
1° L'article D. 511-3 est ainsi rédigé :
" Art. D. 511-3.-Dans les communes employant des agents de police municipale, la carte professionnelle prévue à l'article L. 511-4 est remise à chaque agent par le maire.
" La carte professionnelle comporte les mentions et les éléments définis par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ;
2° Aux articles D. 511-4 et D. 511-5, les mots : " ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale " sont supprimés ;
3° Aux articles D. 511-6 et D. 511-9, les mots : " arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
4° Aux articles D. 511-6 et D. 511-9, les mots : ", pour toutes les polices municipales, " sont supprimés ;
5° L'article D. 511-7 est ainsi rédigé :
" Art. D. 511-7.-Chaque commune ayant recruté et mis à disposition sur le territoire d'une autre commune un ou plusieurs agents de police municipale en application de l'article L. 512-1 doit, quand ces agents appartiennent à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues mentionnées au 2° de l'article D. 511-6. "
6° A l'article D. 511-8, les mots : " ou, quand, les agents de police municipale ont été recrutés par un établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement. " sont supprimés ;
7° A l'article D. 511-10, la référence au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route est remplacée par la référence aux articles du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ayant le même objet.
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