Art. R5126-109, Code de la santé publique

Art. R5126-109, Code de la santé publique

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L8197LQN

Les médicaments et produits visés à l'article R. 5126-108, sont détenus dans un ou des locaux, armoires ou autres dispositifs de rangement fermés à clef ou disposant d'un mode de fermeture assurant la même sécurité, dédiés à leur stockage.

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