Art. L1331-4, Code de la santé publique
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Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires.
CE 3/8 SSR, 05-02-2009, n° 306045, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés