Art. R433-2, Code de la route

Art. R433-2, Code de la route

Lecture: 2 min

L4196LCE

I.-L'autorisation prévue au I de l'article R. 433-1 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ. Elle est valable sur des itinéraires précis ou sur l'ensemble des itinéraires situés sur un réseau routier, départemental ou national, défini dans les conditions prévues à l'article R. 433-2-1.

Pour les transports exceptionnels en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France.

Lorsque le trajet couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés. Toutefois, lorsque l'autorisation est délivrée sur un réseau routier défini dans les conditions prévues à l'article R. 433-2-1, l'accord des préfets des départements traversés est présumé donné.

Le préfet peut délivrer des autorisations valables pour plusieurs voyages. Il peut également délivrer des autorisations individuelles permanentes valables pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans.

L'arrêté du préfet portant autorisation de transport exceptionnel mentionne les mesures à prendre pour faciliter la circulation publique, préserver la sécurité et empêcher tout dommage aux routes, aux ouvrages d'art et aux dépendances du domaine public et, le cas échéant, l'itinéraire à suivre. S'il y a lieu, il est communiqué par le préfet du lieu de départ aux préfets des départements traversés afin de permettre à ces derniers de prendre toutes mesures de police nécessaires.

II.-La déclaration préalable prévue au I bis de l'article R. 433-1 est effectuée auprès du préfet du département du lieu de départ. Elle est valable sur l'ensemble des itinéraires situés sur un réseau routier, départemental ou national, défini dans les conditions prévues à l'article R. 433-2-1 ainsi que sur d'éventuels raccordements à ce réseau n'excédant pas vingt kilomètres.

Pour les transports exceptionnels en provenance de l'étranger, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département d'entrée en France.

La déclaration permet de circuler pendant une durée qui ne peut excéder trois ans.

III.-Le fait pour tout usager de contrevenir aux indications des conducteurs de véhicules de guidage mentionnés à l'article R. 433-17 et mettant en œuvre les mesures de circulation précisées par l'arrêté du préfet autorisant le transport exceptionnel est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.