Art. R419-1, Code de la route
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Tout usager d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique régulièrement soumis à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant à son trajet et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.
Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le montant de ce péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Pour l'application des dispositions du présent article aux contraventions constatées à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, un trajet est défini comme l'utilisation en continu d'un ouvrage routier, dans un même sens et par un même véhicule.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal routier / TITRE « Loi relative à la responsabilité pénale et sécurité intérieure : publication d'un décret d'application » / brèves / le quotidien du 26 juillet 2022 Abonnés
Cité par Art. R130-1-2, Code de la route
Cité par Art. R130-2, Code de la route
Cité par Art. R130-3, Code de la route
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