Art. R413-6, Code de la route
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L8477M9T
Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables :
1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ;
2° Aux conducteurs des véhicules militaires ;
3° Aux conducteurs des véhicules des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile.