Art. R312-25, Code de la route
Lecture: 1 min
L8466M9G
Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées, des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.