Art. R235-1, Code de la route
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L9701K98
En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses ou examens précités doit être le plus court possible.
CE 4/5 SSR, 05-01-2005, n° 257341, publié au recueil Lebon Abonnés
Cass. crim., 15-02-2012, n° 11-84.607, F-P+B, Cassation partielle Abonnés
Cass. crim., 14-10-2014, n° 13-81.390, FS-P+B+I, Rejet Abonnés