Art. L329-28, Code de la route

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L3732LXI

Les informations et documents recueillis dans le cadre des contrôles prévus par le présent chapitre peuvent être communiqués, pour l'exercice de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits :
1° Aux agents des douanes ;
2° Aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
3° Aux agents du ministère de l'agriculture chargés de la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers pour l'application de l'article 18 du règlement (UE) n° 167/2013 ;
4° Aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ;
5° Aux agents de l'Agence nationale des fréquences mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et des communications électroniques ;
6° A la Commission européenne ou aux autorités de surveillance des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité ou l'application de la réglementation applicable aux véhicules à moteur.
Il en va de même des informations et documents recueillis dans le cadre de la surveillance de l'étiquetage des pneumatiques.

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