Art. L327-3, Code de la route
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L0214IEN
En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer l'autorité administrative compétente.
Celle-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informée que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Elle en informe le propriétaire par lettre simple.
Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité / TITRE « La Chronique de responsabilité civile de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI) - Septembre 2009 » / chronique / lexbase droit privé n°362 du 10 septembre 2009 Abonnés
Ancien texte Art. L326-12, Code de la route
Ancien texte Art. L326-12, Code de la route
Cité par Art. R325-30, Code de la route
Cité par Art. R327-1, Code de la route
Cité par Art. D211-1, Code des assurances
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