Art. L322-1-1, Code de la route
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L1833LBI
Lorsque qu'une personne physique propriétaire d'un véhicule effectue une demande de certificat d'immatriculation, ce certificat est établi à son nom si cette personne est titulaire d'un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.
Si la personne physique propriétaire du véhicule n'est pas titulaire d'un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, le certificat d'immatriculation est établi au nom d'une personne titulaire du permis de conduire requis, désignée par le propriétaire ou, si celui-ci est mineur, par son représentant légal. Dans ce cas, la personne désignée est inscrite en tant que titulaire du certificat d'immatriculation au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3. Le propriétaire est également inscrit sur le certificat d'immatriculation.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Justice du XXIème siècle : à propos des dispositions pénales de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 » / textes / lexbase droit privé n°681 du 22 décembre 2016 Abonnés
Cité par Art. R322-1, Code de la route
Cité par Art. R322-5, Code de la route
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