Art. L234-1, Code de la route
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L3564NAA
I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende.
II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III.-Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : L'élément matériel de l'infraction / TITRE « L'élément matériel selon l'attention portée au résultat : les infractions matérielles et formelles » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les infractions routières / TITRE « La conduite sous l’empire d’un état alcoolique (CEA) » Abonnés
Cass. crim., 11-01-2011, n° 10-81.781, F-P+B, Rejet Abonnés
Cass. crim., 14-04-2021, n° 20-83.607, F-P+I Abonnés
Cass. civ. 2, 08-07-2021, n° 19-25.552, FS-B, Rejet Abonnés