Art. L232-2, Code de la route
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L3527NAU
Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne et aux blessures routières commises par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont prévues aux articles 221-19 à 221-21,222-19-1,222-20-1 et 222-44 du code pénal.
Cass. crim., 15-02-2012, n° 11-84.607, F-P+B, Cassation partielle Abonnés
Cass. crim., 22-03-2016, n° 15-81.512, F-D, Rejet Abonnés