Art. L225-3, Code de la route
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L2542LBR
Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
CAA Paris, 4e, 27-01-2009, n° 08PA00984 Abonnés