Art. R426-9, Code de la recherche
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L0429MLH
Sans préjudice des dispositions fixées par le titre VI du livre III du code général de la fonction publique, les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article R. 426-3.
La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays concerné.
Cité par Art. R426-10, Code de la recherche
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