Art. R251-15, Code de la recherche

Art. R251-15, Code de la recherche

Lecture: 1 min

L9979MKS

Lorsque la demande d'autorisation de mener une activité de recherche scientifique dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique ou sur le plateau continental est présentée par une organisation internationale dont la France est membre ou à laquelle elle est liée par un accord bilatéral, pour un projet que la France a approuvé dans le cadre de cette organisation ou auquel elle a manifesté son intention de participer, l'autorisation de recherche scientifique marine est réputée accordée si le ministre des affaires étrangères n'a pas émis d'objection dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande.
Si le projet est situé dans une zone relevant de la protection des intérêts de la défense nationale, l'accord du ministre de la défense est alors réputé donné.
Le ministre des affaires étrangères précise, s'il y a lieu, au bénéficiaire de l'autorisation les données à communiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 251-3 et les modalités de cette communication, ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être publiées les données recueillies lors des campagnes de recherche se déroulant, en tout ou partie, dans une zone relevant de la protection des intérêts de la défense nationale.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.