Art. L332-4, Code de la recherche

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L1887NEM

Sont affectées au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dans la limite des plafonds fixés par la loi de finances :

1° Une fraction du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur l'électricité ;

2° Une fraction du produit de l'accise sur les énergies mentionnée au même article L. 312-1 perçue sur le gaz.

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