Art. R712-10, Code de la propriété intellectuelle
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L8669LTA
Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut :
1° Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur ;
2° Que la marque ne peut être valablement enregistrée en application des 1° à 10° de l'article L. 711-2 ;
3° Que, le cas échéant, la marque ne peut être refusée à l'enregistrement en application des articles L. 715-4 et L. 715-9.
Cass. com., 21-10-2008, n° 07-16.749, FS-P+B, Cassation partielle Abonnés
CA Paris, 5, 2, 11-06-2021, n° 20/12605 Abonnés