Art. R521-4, Code de la propriété intellectuelle
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L9578IAY
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 521-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie en matière de droits de propriété littéraire, artistique et industrielle / TITRE « L'annulation de la saisie en raison de l'inaction du demandeur (C. prop. intell., art. L. 521-4, al. 5, art. R. 521-4) » Abonnés
CA Paris, 5, 2, 02-12-2011, n° 10/06235, Confirmation Abonnés
CA Paris, 5, 1, 28-06-2016, n° 14/17051, Infirmation partielle Abonnés
CA Paris, 1, 3, 17-01-2017, n° 14/24099, Confirmation Abonnés