Art. R422-60, Code de la propriété intellectuelle

Art. R422-60, Code de la propriété intellectuelle

Lecture: 1 min

L6141MCG

La convocation à l'audience devant la chambre de discipline est adressée par le secrétariat au conseil en propriété industrielle poursuivi, au moins un mois avant l'audience. Elle est accompagnée du rapport déposé par le rapporteur. Les observations reçues des parties figurent en annexe du rapport.
Lorsque la personne poursuivie est une personne morale, la convocation est adressée dans les mêmes conditions à son représentant légal.
La convocation, accompagnée du rapport et de l'annexe, est notifiée à l'autorité qui a saisi la chambre ou à l'auteur de la plainte.
Un délai d'un mois à compter de cette notification est imparti à l'auteur de la plainte ou de la saisine et à la personne poursuivie, pour produire d'éventuelles observations écrites.
Le dossier est également remis aux membres de la chambre.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.