Art. R134-8, Code de la propriété intellectuelle
Lecture: 1 min
L2414MDR
La demande de retrait prévue au deuxième alinéa de l'article L. 134-6 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de la demande de retrait que cette demande a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, l'organisme perd le droit prévu au I de l'article L. 134-3.
CE 9/10 ch.-r., 07-06-2017, n° 368208 Abonnés