Art. L716-2-7, Code de la propriété intellectuelle
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L5869LTK
L'action ou la demande en nullité introduite par le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement, à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi.
Cité dans la RUBRIQUE actualité / TITRE « Actualité mensuelle du droit des affaires (10 janvier – 8 février 2026) » / veille / lexbase affaires n°831 du 19 février 2026 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Application rétroactive du régime d'imprescriptibilité des actions en nullité » / commentaire / lexbase affaires n°831 du 19 février 2026 Abonnés