Art. L716-1-1, Code de la propriété intellectuelle
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L5825LTW
Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Transposition de la Directive «Marques» : les (r)évolutions procédurales en questions » / textes / lexbase affaires n°620 du 16 janvier 2020 Abonnés
CA Bordeaux, 11-05-2021, n° 18/01905, clôture Abonnés
CA Paris, 5, 1, 18-09-2024, n° 23/04582, Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Abonnés
CA Paris, 5, 2, 27-09-2024, n° 23/13312, Confirmation Abonnés