Art. L623-31, Code de la propriété intellectuelle
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L0410LTD
Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la juridiction administrative.
La cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 prises en application du présent chapitre.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil .
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