Art. L615-14-1, Code de la propriété intellectuelle
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L9133IM9
En cas de récidive des infractions définies à l'article L. 615-14, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.
Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les délits en matière de propriété intellectuelle / TITRE « Les délits en matière de brevets » Abonnés
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