Art. L331-1, Code de la propriété intellectuelle
Lecture: 1 min
L0398LTW
Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.
Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.
Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit. L'exercice de l'action est notifié au producteur.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Regards croisés sur l’actualité des marchés publics de travaux - Les clauses de propriété intellectuelle dans le CCAG Travaux » / le point sur... / lexbase public n°705 du 27 avril 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE délégation de service public / TITRE « Fin de concession d’une DSP « culturelle » : quel est le périmètre des biens de retour concernés ? Questions à Jean-François Lafaix, Professeur à l’Université de Strasbourg » / questions à... / lexbase public n°670 du 9 juin 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Compétence spécifique de certains tribunaux judiciaires en matière de droit d’auteur : précisions sur les actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle » / brèves / lexbase affaires n°683 du 8 juillet 2021 Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.