Art. L211-3-1, Code de la propriété intellectuelle
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L4851LR4
Les bénéficiaires des droits ouverts à l'article L. 218-2 ne peuvent interdire :
1° Les actes d'hyperlien ;
2° L'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d'une publication de presse. Cette exception ne peut affecter l'efficacité des droits ouverts au même article L. 218-2. Cette efficacite ́ est notamment affectée lorsque l'utilisation de très courts extraits se substitue a ̀ la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s'y référer.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Création d’un droit voisin pour les éditeurs et les agences de presse » / brèves / lexbase affaires n°604 du 5 septembre 2019 Abonnés
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