Art. R122-10, Code de la justice pénale des mineurs
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L2736L8T
La convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 131-38 du code pénal est passée entre les personnes mentionnées à cet article et le service de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en œuvre des stages pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages.
Référencé dans Droit de la peine / ETUDE : Les peines applicables aux personnes physiques / TITRE « Dispositions spécifiques applicables aux mineurs soumis à une peine de stage » Abonnés