Art. L13-2, Code de la justice pénale des mineurs
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L3322MKA
A moins que le présent code n'en dispose autrement, la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l'âge du mineur à la date des faits.
S'il apparaît à l'une des juridictions mentionnées aux 1°, 2°, 3° bis ou 5° de l'article L. 12-1 que la personne présentée ou comparaissant devant elle était majeure au moment des faits, elle se déclare incompétente et renvoie le dossier au procureur de la République.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « La procédure pénale applicable au mineur devenu majeur : ô temps ! suspends ton vol… » / commentaire / lexbase pénal n°92 du 14 avril 2026 Abonnés