Art. L112-15, Code de la justice pénale des mineurs
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L1266NA7
La décision de placement est prise par la juridiction après avoir procédé à l'audition du mineur et de ses représentants légaux lors d'une audience.
Toutefois, en cas d'urgence, le juge des enfants peut prononcer un placement sans avoir procédé à l'audition des parties. Dans ce cas, il les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision.
Le placement est prononcé par une ordonnance qui détermine le lieu de placement et en fixe la durée, qui ne peut excéder un an, ainsi que les modalités du droit de visite et d'hébergement des parents.
Ce placement peut être renouvelé selon les modalités prévues au présent article.
Lorsqu'il a été prononcé à l'égard d'un mineur, le placement ne peut se poursuivre après la majorité de l'intéressé qu'avec son accord. Toutefois, le placement peut se poursuivre après la majorité de l'intéressé sans son accord, sur décision spécialement motivée du juge, lorsqu'il a été prononcé à l'égard d'un mineur pour la poursuite ou l'instruction des infractions à caractère terroriste mentionnées au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-2-1, 421-5 et 421-6 du code pénal ou lorsque la peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle encourue est supérieure ou égale à dix ans et concerne une infraction commise en bande organisée.